J.O. 104 du 4 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-1 LOM du 3 mai 2007


NOR : CSCX0710323S




COMPÉTENCES FISCALES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 avril 2007 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que le 29° du I de l'article 20 de la loi no 2007-224 du 21 février 2007 est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi no 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance no 2006-482 du 26 avril 2006 portant adaptation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts ;

Vu les observations du Premier ministre, enregistrées le 12 avril 2007 ;

Vu les observations du président de l'assemblée de la Polynésie française, enregistrées les 12 et 27 avril 2007 ;

Vu les nouvelles observations du président de la Polynésie française, enregistrées le 27 avril 2007 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le 29° du I de l'article 20 de la loi du 21 février 2007 susvisée a, en application de l'article 74-1 de la Constitution, ratifié l'ordonnance du 26 avril 2006 portant adaptation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts ; que ledit article institue une taxe d'aéroport perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome et affectée au « financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, la lutte contre le péril aviaire, la sûreté et les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux » ; que, toutefois, selon le VI de l'article 1609 quatervicies ajouté par ladite ordonnance, cette taxe ne s'applique en Polynésie française qu'aux aérodromes appartenant à l'Etat dont le trafic est supérieur à 400 000 unités de trafic et selon une tarification particulière ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française » ; que le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que le 29° du I de l'article 20, ci-dessus rappelé, de la loi du 21 février 2007 est intervenu dans une matière relevant de la compétence de cette collectivité d'outre-mer ;

3. Considérant que l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée dispose que : « Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14... » ; que, selon le 8° de l'article 14 de la même loi organique, les autorités de l'Etat sont compétentes en matière de police et de sécurité concernant l'aviation civile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que, si cette disposition n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, des charges particulières à certaines catégories de personnes, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

5. Considérant que la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne saurait être interprétée comme interdisant à l'Etat d'instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en Polynésie française ; qu'en effet, si une telle interprétation était retenue, le coût de l'exercice de ces missions ne pourrait être supporté que par les contribuables ne résidant pas en Polynésie française ; qu'il en résulterait une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

6. Considérant qu'en ratifiant l'ordonnance du 26 avril 2006 étendant en partie à la Polynésie française la taxe instituée par l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, affectée à la sécurité des aérodromes, et en assujettissant à cette taxe toutes les entreprises de transport aérien public à raison du nombre de passagers et de la masse de fret qu'elles embarquent sur les aérodromes de Polynésie française appartenant à l'Etat et supportant un trafic supérieur à 400 000 unités, le 29° du I de l'article 20 de la loi du 21 février 2007 a eu pour objet de permettre à l'Etat de disposer d'une partie des ressources nécessaires à l'exercice de la mission de police et de sécurité qui demeure à sa charge exclusive et de tendre ainsi à l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

7. Considérant, par suite, que le législateur n'est pas intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française,

Décide :


Article 1


Le 29° du I de l'article 20 de la loi no 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer est intervenu, en tant qu'il est applicable en Polynésie française, dans une matière ressortissant à la compétence de l'Etat.

Article 2


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Guy Canivet, Renaud Denoix de Saint Marc et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.


Le président,

Jean-Louis Debré